La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe les
populations des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji que la distribution des factures relatives à la redevance d'enlèvement des déchets au titre de l'année 2026, démarre le lundi 19 janvier 2026.
Des agents mandatés par la SGDS SA, en collaboration avec les élus locaux, passeront de porte en porte pour remettre les factures aux occupants des ménages.
Ils pourront également collecter, si nécessaire, des informations complémentaires pour faciliter le bon suivi de cette opération.
La SGDS SA compte sur la coopération de tous pour un bon déroulement de cette opération et remercie par avance les populations pour leur engagement en faveur de la propreté des villes et d'un cadre de vie sain.
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La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a tranché, le 6 janvier 2026, le contentieux opposant la société Technology Foods and Science (TEFOS) à la société Sécurité Plus Sarl.
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la société Technology Foods and Science (TEFOS), le paiement intégral d'une créance de gardiennage s'élevant à 15.499.700 FCFA.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de rôle BJ/e-TCC/2025/1062, portait sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer initialement rendue en août 2025.
Pour obtenir la rétractation de l'ordonnance, la société TEFOS a soulevé plusieurs moyens de forme et de fond. Elle invoquait notamment « la nullité de la requête aux fins d'injonction de payer pour défaut de qualité du directeur général de la société SECURITE PLUS ». Selon TEFOS, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, « seul le gérant était habilité à y procéder » et l'usage d'un cachet de directeur général constituait une « violation flagrante » de l'Acte uniforme de l'OHADA.
Une argumentation rejetée par le Tribunal. « L'apposition du cachet de directeur général constitue de toute évidence une mention erronée qui ne saurait entraîner l'annulation de la requête », selon le jugement N°002 /2026/ CJ3/S1/TCC du 06 janvier 2026. Le juge a précisé que la société TEFOS « ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé une telle irrégularité ».
Sur le fond, la société TEFOS contestait la certitude de la créance, affirmant qu'elle n'était « nullement débitrice de la société SECURITE PLUS ». Elle invoquait d'« importants manquements » imputables au prestataire, citant un « nombre insuffisant d'agents déployés » et « plusieurs cas de vols commis par ces mêmes agents ». TEFOS soutenait également que le contrat, conclu initialement en 2017, n'avait pas été « régulièrement renouvelé » au-delà de l'année 2023.
De son côté, la société Sécurité Plus a maintenu que le contrat était « resté en vigueur jusqu'au mois de mai 2025 ». Elle a versé au dossier des preuves d'activité, notamment des « mails de transmission de factures », des sommations de payer et un « registre de passation de service ».
Il ressort des pièces que TEFOS a « poursuivi la relation contractuelle avec la défenderesse jusqu'à la date du 02 juin 2025 », selon le Tribunal. Le jugement souligne que la société débitrice ne peut invoquer le défaut de preuve de la prestation pour solliciter la rétractation de l'ordonnance.
Face à la condamnation, la société TEFOS a sollicité un « délai de grâce d'un (01) an », justifié par d'« énormes difficultés financières » ayant conduit à la « fermeture momentanée du site ».
Le tribunal a jugé que la mesure sollicitée ne saurait être accordée puisque : « aucune pièce du dossier judiciaire ne permet d'attester que la demanderesse se trouve réellement confrontée à des difficultés de trésorerie ».
Le juge « rejette la demande en annulation de la requête » et « rejette également sa demande en rétractation ».
Technology Foods and Science (TEFOS) est condamnée « au paiement de la somme de quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents (15.499.700) francs CFA » et aux dépens de l'instance.
La décision est assortie de « l'exécution provisoire en ce qui concerne la moitié de la condamnation pécuniaire ».
M. M.